Association de Chasse
LA CARNUCIENNE
 
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Lois et Décrets

 

 

Le 1er août 1989, le Ministre chargé de la chasse édite un arrêté réglementant les méthodes et procédés autorisés et interdits pour la chasse et la destruction des nuisibles. Ce texte, dont le nom exact est : "Arrêté relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement", est toujours en vigueur. Il a été plusieurs fois complété et modifié, notamment en mai 2005 et en juin 2005, puis en janvier 2010. Il est mis à jour régulièrement depuis.

 

LA LOI CHASSE :
Depuis l'an 2000 et la loi Voynet, plusieurs textes ont modifié la loi "chasse" et en particulier la loi du 23 février 2005, qui précise plusieurs points flous des anciens textes et refonde le livre II du Code de l'environnement, entièrement consacré à la chasse.

LA DETENTION D'ARMES A FEU :
C'est en juillet 2013 que la nouvelle loi sur l'acquisition et la détention des armes est promulguée. Elle modifie grandement la précédente en obligeant la déclaration préfectorale de tous les fusils de chasse : même les fusils et carabines lisses à 1 ou 2 coups doivent être enregistrés (valable pour les calibres 12 ou 16, mais aussi pour les 9, 12 ou 14 mm). Pour voir le détail de cette loi cliquez-ici. N'oubliez pas de déclarer vos armes selon leur catégorie et de détenir le certificat de déclaration sur vous en même temps que celle-ci (même en voiture). A partir de février 2014, le défaut de récépissé de déclaration ou d'enregistrement sera pénalisé d'une amende de 135 € . En 2022 les déclarations sur le SIA sont devenues obligatoires.

En 2006, c'est le texte sur les gardes particuliers qui a été profondément modifié.

En 2007, c'est le texte de 1984 sur le piégeage qui a été abrogé et remplacé.

Quant aux conditions d'accès à la forêt pour les chasseurs, elles ont été précisées par le Préfet dans son arrêté du 23 mai 2011 ci-dessous, à lire avec attention.



Arrêté préfectoral du 23 mai 2011
règlementant l'accés aux massifs forestiers

Lire l'intégralité de l'arrêté

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.362-1 du code de l’Environnement, applicable toute l’année : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ».

Du 1er octobre au 31 mai, et sauf exception, l'accès aux massifs forestiers du public non motorisé n'est pas règlementé.

Du 1er juin au 30 septembre, le niveau de danger feu de forêt est défini chaque jour avant 18 h pour le lendemain, par grand massif forestier. Cette information est accessible auprès:
• de la Préfecture (site internet www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr)
• en consultant le serveur vocal dédié au 08 11 20 13 13.

Il suffit d'appliquer cette donnée au tableau ci-dessous :

Situation de danger météorologique
Période de l'année

Peu dangereuse

Dangereuse

Très dangereuse

d' Octobre à Mai

Circulation libre toute la journée

Juin - Juillet - Août - septembre

Circulation libre toute la journée

Circulation libre de 6 heures à 11 heures

Circulation totalement interdite

  • En niveau ORANGE, la circulation des personnes est exonérée des prescriptions du présent arrêté.
  • En niveau ROUGE, la circulation des personnes est autorisée le matin de 6 h. à 11 h.
    sauf en zones d'accueil du public en forêts (ZAPEF) : toute la journée.
  • En niveau NOIR, la circulation des personnes est interdite.

Cet arrêté s'applique à tous (sauf ayants-droit), y compris les chasseurs.

Les contrevenants sont passibles d'une amende de 4ème catégorie, soit 135 € actuellement.

 



Textes régissant la promenade et la divagation
des animaux domestiques

  • Règle générale:
    Art.L.211-23 du Code Rural :
    • Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
      Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation«, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse (Loi DTR) ».
    • Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
  • Règle particulière:
    ARRETE MINISTERIEL N° PRME8961366A DU 31 JUILLET 1989
    • « Article 1er : Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. »
  • Loi chasse : Les chiens en action de chasse
    Article L. 420-3 du code de l'environnement :
    • Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
    • L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du « gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse », et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
    • Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
    • Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ne constituent pas des actes de chasse.
    • N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus.
  • Responsabilités : Maire de la Commune.

  • Article L. 427-4 du code de l'environnement :
    • Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales.
    Article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales
    • (9º) De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l’environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
    Article L. 211-22 du code rural : Les animaux dangereux et errants.
    • Les Maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.
      Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-16 (du code rural).
      Les propiétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.


 

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