Association de Chasse
LA CARNUCIENNE
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Le
1er août 1989, le Ministre chargé de
la chasse édite un arrêté réglementant
les méthodes et procédés autorisés
et interdits pour la chasse et la destruction des
nuisibles. Ce texte, dont le nom exact est : "Arrêté
relatif à divers procédés de
chasse, de destruction des animaux nuisibles et à
la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement",
est toujours en vigueur. Il a été plusieurs
fois complété et modifié, notamment
en mai
2005 et en juin
2005, puis en janvier 2010. Il est mis à jour régulièrement depuis.
LA LOI CHASSE :
Depuis l'an 2000 et la
loi Voynet, plusieurs textes ont modifié la
loi "chasse" et en particulier la loi
du 23 février 2005, qui précise
plusieurs points flous des anciens textes et refonde
le livre II du Code de l'environnement, entièrement
consacré à la chasse.
LA DETENTION D'ARMES A FEU :
C'est
en juillet 2013 que la nouvelle loi sur l'acquisition
et la détention des armes est promulguée.
Elle modifie grandement la précédente en obligeant la déclaration préfectorale de tous les fusils de chasse : même les fusils et carabines lisses à 1 ou 2 coups doivent être enregistrés (valable pour les calibres 12 ou 16, mais aussi pour les 9, 12 ou 14 mm). Pour voir le détail de cette loi cliquez-ici.
N'oubliez pas de déclarer vos armes selon leur
catégorie et de détenir le certificat
de déclaration sur vous en même temps
que celle-ci (même en voiture). A partir de février 2014, le défaut de récépissé de déclaration ou d'enregistrement sera pénalisé d'une amende de 135 € . En 2022 les déclarations sur le SIA sont devenues obligatoires.
En
2006, c'est le texte sur les gardes
particuliers qui a été profondément
modifié.
En 2007,
c'est le texte de 1984 sur le piégeage
qui a été abrogé et remplacé.
Quant
aux
conditions d'accès à la forêt
pour les chasseurs, elles ont été précisées
par le Préfet dans son arrêté
du 23 mai 2011 ci-dessous, à lire avec attention.
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Arrêté préfectoral du 23 mai 2011
règlementant l'accés aux massifs forestiers
Lire
l'intégralité de l'arrêté
Il
est rappelé qu’en vertu de l’article
L.362-1 du code de l’Environnement, applicable
toute l’année : « En vue d’assurer
la protection des espaces naturels, la circulation
des véhicules à moteur est interdite
en dehors des voies classées dans le domaine
public routier de l’État, des départements
et des communes, des chemins ruraux et des voies privées
ouvertes à la circulation publique des véhicules
à moteur ».
Du 1er
octobre au 31 mai,
et sauf exception, l'accès aux massifs forestiers
du public non motorisé n'est pas règlementé.
Du 1er
juin au 30 septembre,
le niveau de danger feu de forêt est défini
chaque jour avant 18 h pour le lendemain, par grand
massif forestier. Cette information est accessible
auprès:
• de la Préfecture (site internet www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr)
• en consultant le serveur vocal dédié
au 08 11 20 13 13.
Il
suffit d'appliquer cette donnée au tableau
ci-dessous :
Situation
de danger météorologique 
Période
de l'année
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Peu
dangereuse |
Dangereuse |
Très
dangereuse |
d'
Octobre à Mai |
Circulation
libre toute la journée |
Juin
- Juillet - Août - septembre |
Circulation
libre toute la journée |
Circulation
libre de 6 heures à 11 heures |
Circulation
totalement interdite |
-
En
niveau ORANGE, la circulation des personnes
est exonérée des prescriptions du
présent arrêté.
-
En
niveau ROUGE, la circulation des personnes
est autorisée le matin de 6 h. à 11
h.
sauf en zones d'accueil du public en forêts
(ZAPEF) : toute la journée.
-
En
niveau NOIR, la circulation des personnes est
interdite.
Cet arrêté
s'applique à tous (sauf ayants-droit), y compris
les chasseurs.
Les contrevenants
sont passibles d'une amende de 4ème catégorie,
soit 135 € actuellement.
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Textes régissant la promenade et la divagation
des animaux domestiques
- Règle
générale:
Art.L.211-23 du Code Rural :
-
Est
considéré comme en état
de divagation tout chien qui, en dehors d'une
action de chasse ou de la garde d'un troupeau,
n'est plus sous la surveillance effective de
son maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné
de son propriétaire ou de la personne
qui en est responsable d'une distance dépassant
cent mètres.
Tout
chien abandonné, livré à
son seul instinct, est en état de divagation«,
sauf s'il participait à une action de
chasse et qu'il est démontré que
son propriétaire ne s'est pas abstenu
de tout entreprendre pour le retrouver et le
récupérer, y compris après
la fin de l'action de chasse (Loi DTR) ».
-
Est considéré comme en état
de divagation tout chat non identifié
trouvé à plus de deux cents mètres
des habitations ou tout chat trouvé à
plus de mille mètres du domicile de son
maître et qui n'est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci, ainsi que tout
chat dont le propriétaire n'est pas connu
et qui est saisi sur la voie publique ou sur
la propriété d'autrui.
- Règle
particulière:
ARRETE MINISTERIEL N° PRME8961366A
DU 31 JUILLET 1989
- Loi
chasse : Les chiens en action de chasse
Article
L. 420-3 du code de l'environnement :
-
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire
lié à la recherche, à la
poursuite ou à l'attente du gibier ayant
pour but ou pour résultat la capture
ou la mort de celui-ci.
-
L'acte préparatoire à la chasse
antérieur à la recherche effective
du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un
repérage non armé du « gibier
sur le territoire
où s'exerce le droit de chasse »,
et l'acte de recherche du gibier accompli par
un auxiliaire de la chasse ne constituent pas
des actes de chasse. Achever un animal mortellement
blessé ou aux abois ne constitue
pas un acte de chasse, de même que la
curée.
-
Ne
constitue pas non plus un acte de chasse le
fait, pour un conducteur de chien de sang, de
procéder à la recherche d'un animal
blessé ou de contrôler le résultat
d'un tir sur un animal.
-
Les
entraînements, concours et épreuves
de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie,
autorisés par l'autorité administrative,
ou l'entraînement des chiens courants
sans capture de gibier sur les territoires où
s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire
durant les périodes d'ouverture de la
chasse fixées par l'autorité administrative
ne constituent pas des actes de chasse.
-
N'est
pas considéré comme une infraction
le fait, à la fin de l'action de chasse,
de récupérer sur autrui ses chiens
perdus.
- Responsabilités : Maire de la Commune.
Article
L. 427-4 du code de l'environnement :
Article
L. 2122-21 (9°)
du code général
des collectivités territoriales
-
(9º) De prendre, à défaut des
propriétaires ou des détenteurs
du droit de chasse, à ce dûment invités,
toutes les mesures nécessaires à
la destruction des animaux nuisibles, de requérir,
dans les conditions fixées à l'article
L. 427-5 du code de l’environnement, les
habitants avec armes et chiens propres à
la chasse de ces animaux, à l'effet de
détruire ces derniers, de surveiller et
d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus
et d'en dresser procès-verbal.
Article
L. 211-22 du code rural : Les animaux dangereux et errants.
-
Les
Maires prennent toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des
chats.
Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus
en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et chats errants
et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire
de la commune sont conduits à la fourrière,
où ils sont gardés pendant les délais
fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-16
(du code rural).
Les propiétaires, locataires, fermiers
ou métayers peuvent saisir ou faire saisir
par un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les chiens et les chats
que leurs maîtres laissent divaguer. Les
animaux saisis sont conduits à la fourrière.
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